Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 1 : L'ouverture de la procédure
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000022992012
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-29 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.