Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000024276248
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-66 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge du tribunal d'instance le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
2. Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution. L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.