1. La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
Code de la consommation · Article
Article R334-68
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre IV : Les mesures de traitement
- Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
- Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
- Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000022991893
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R742-49.
Aller plus loin
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