1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances.
Code de la consommation · Article
Article R334-70
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre IV : Les mesures de traitement
- Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
- Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
- Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
IdentifiantLEGIARTI000022991889
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R742-51.
Aller plus loin
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