Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 5 : Le plan
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Paragraphe 5 : Le plan
IdentifiantLEGIARTI000022991847
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-75 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par jugement susceptible d'appel.