Article abrogé, en vigueur du 24 février 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
Sous-section 3 : Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000028651634
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-76 du Code de la consommation (version du 24 février 2014)Légifrance →
1. En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
2. L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-27-2,