Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 8 : Crédit affecté
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 8 : Crédit affecté
IdentifiantLEGIARTI000032807740
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-11 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.