Code de la consommation · Article

Article R341-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 9 : Crédit renouvelable
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 1 : Crédit à la consommation
  6. Sous-section 9 : Crédit renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000032807746
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-13 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-49 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.