Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 9 : Crédit renouvelable
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 9 : Crédit renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000032807758
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-19 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.