RattachementSous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 2 : Crédit immobilier
Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807764
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.