Code de la consommation · Article

Article R341-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
IdentifiantLEGIARTI000032807768
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-21 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-9 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.