RattachementSous-section 3 : Exécution du contrat de crédit
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 2 : Crédit immobilier
Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000032807774
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.