Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032807778
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.