Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032807782
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-26 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.