Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032807784
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.