Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
IdentifiantLEGIARTI000032807722
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R341-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.