1. La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
Code de la consommation · Article
Article R412-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Dénomination de vente
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre Ier : CONFORMITÉ
- Chapitre II : Mesures d'application
- Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
- Sous-section 1 : Dénomination de vente
IdentifiantLEGIARTI000032807846
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R112-10 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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