1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
Code de la consommation · Article
Article R412-23
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre Ier : CONFORMITÉ
- Chapitre II : Mesures d'application
- Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
- Sous-section 7 : Adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
IdentifiantLEGIARTI000032807888
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R214-7 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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