RattachementSous-section 2 : Identification du lot
Partie réglementaire nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre II : Mesures d'application
Section 2 : Modes de présentation et étiquetage
Sous-section 2 : Identification du lot
IdentifiantLEGIARTI000032807824
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
2. On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
3. Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
4. La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.