Code de la consommation · Article

Article R412-49

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre II : Mesures d'application
  5. Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032807984
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-49 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Au sens de la présente sous-section, on entend par :

2. " Produits de construction " : les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ;

3. " Produits de décoration " : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;

4. " Equipements électriques, électroniques et de génie climatique " : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;

5. " Déclaration environnementale " : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;

6. " Cycle de vie " : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;

7. " Règles de définition des catégories de produits " : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;

8. " Programme de déclarations environnementales " : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;

9. " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

10. " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;

11. " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;

12. " Mandataire " : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

13. " Importateur " : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;

14. " Responsable de la mise sur le marché " : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R214-25 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.