Code de la consommation · Article

Article R412-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Identification du lot
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre II : Mesures d'application
  5. Section 2 : Modes de présentation et étiquetage
  6. Sous-section 2 : Identification du lot
IdentifiantLEGIARTI000032807828
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

2. Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R112-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.