Code de la consommation · Article

Article R412-51

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre II : Mesures d'application
  5. Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032807988
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-51 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent.

2. Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.

3. Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :

4. -réchauffement climatique ;

5. -appauvrissement de la couche d'ozone ;

6. -acidification des sols et de l'eau ;

7. -eutrophisation ;

8. -formation d'ozone photochimique ;

9. -épuisement des ressources ;

10. -pollution de l'eau ou de l'air ;

11. -utilisation des ressources ;

12. -déchets valorisés ou éliminés ;

13. -énergie exportée.

14. Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R214-27 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.