Code de la consommation · Article

Article R412-55

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre Ier : CONFORMITÉ
  4. Chapitre II : Mesures d'application
  5. Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000032807996
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-55 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R214-31 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.