RattachementSous-section 2 : Identification du lot
Partie réglementaire nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre II : Mesures d'application
Section 2 : Modes de présentation et étiquetage
Sous-section 2 : Identification du lot
IdentifiantLEGIARTI000032807830
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R412-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
2. 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
3. a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
4. b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
5. c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
6. 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
7. a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
8. b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
9. 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
10. 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.