Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe.
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre II : Action en représentation conjointe.
IdentifiantLEGIARTI000006293197
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R422-3 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.