Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Action en représentation conjointe.
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre II : Action en représentation conjointe.
IdentifiantLEGIARTI000006293202
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R422-8 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
2. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.