1. L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
Code de la consommation · Article
Article R423-14
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les associations de consommateurs
- Titre II : Action en justice des associations.
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
- Paragraphe 2 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000029500486
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R623-17.
Aller plus loin
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