Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000029500506
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-22 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.