Textes › Article R423-5
Code de la consommation · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Code Code de la consommation
Rattachement Section 1 : Dispositions préliminaires Partie réglementaire Livre IV : Les associations de consommateurs Titre II : Action en justice des associations. Chapitre III : Action de groupe Section 1 : Dispositions préliminaires Identifiant LEGIARTI000029500458
Texte parent LEGITEXT000006069565
Référence article R423-5 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)copier Légifrance →
1. Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
2. -les avocats ;
3. -les huissiers de justice.
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