Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Jugement sur la responsabilité
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 2 : Jugement sur la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000029500462
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-6 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Le jugement qui retient la responsabilité du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le ou les professionnels concernés et à l'expiration duquel elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou ces professionnels.