Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Action de groupe simplifiée
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 3 : Action de groupe simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029500468
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-8 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Le jugement prévu à l'article L. 423-10, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.