Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Appellations d'origine
IdentifiantLEGIARTI000032808042
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R431-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
2. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L115-9 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R431-1 portait un autre texte (« La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée… »), devenu l'article R812-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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