1. Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
Code de la consommation · Article
Article R433-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Certification de conformité
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
- Chapitre III : Certification de conformité
IdentifiantLEGIARTI000032808058
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R115-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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