Code de la consommation · Article

Article R512-12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
  8. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
IdentifiantLEGIARTI000037798795
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-12 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.

2. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

3. Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.

4. Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

5. Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-7 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.