Code de la consommation · Article

Article R512-13

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
  8. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
IdentifiantLEGIARTI000037798757
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-13 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.

2. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

3. 1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

4. 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

5. 3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

6. 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

7. 5° La signature de l'agent habilité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-8 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.