Code de la consommation · Article

Article R512-14

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
  8. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
IdentifiantLEGIARTI000037798788
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-14 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.

2. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

3. En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-9 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.