Code de la consommation · Article

Article R512-15

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
  8. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
IdentifiantLEGIARTI000037798779
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-15 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.

2. Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-10 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.