Code de la consommation · Article

Article R512-16

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
  8. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
IdentifiantLEGIARTI000037798769
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-16 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

3. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

4. Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.

5. Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.

6. Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-11 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.