RattachementParagraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
IdentifiantLEGIARTI000032808164
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24.
2. L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49.