RattachementParagraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
IdentifiantLEGIARTI000032808172
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-19 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.
2. Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de la marchandise dans les conditions prévues à l'article R. 512-14 mentionne la quantité rendue inutilisable.
3. La marchandise placée sous scellés est déposée par l'agent habilité dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Elle peut être laissée à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
4. En vue de l'expertise prévue à l'article L. 512-47, l'agent habilité invite le propriétaire ou le détenteur de la marchandise à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.
5. L'agent habilité mentionne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur de la marchandise relatives à l'expertise.
6. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.