Code de la consommation · Article

Article R512-21

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
IdentifiantLEGIARTI000037798749
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-21 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.

2. Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :

3. 1° Numéro d'identification de l'échantillon ;

4. 2° Numéro attribué par le laboratoire ;

5. 3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.

6. L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-17 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.