RattachementParagraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
IdentifiantLEGIARTI000037798749
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-21 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
2. Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
3. 1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4. 2° Numéro attribué par le laboratoire ;
5. 3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.
6. L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.