RattachementParagraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
IdentifiantLEGIARTI000032808178
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-22 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
2. Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
3. Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
4. 1° Identifiant de l'échantillon ;
5. 2° Numéro attribué par le laboratoire ;
6. 3° Nom et signature de l'analyste.
7. Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.