Code de la consommation · Article

Article R512-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
IdentifiantLEGIARTI000032808180
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

2. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-14 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.