RattachementParagraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
IdentifiantLEGIARTI000032808180
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
2. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.