RattachementParagraphe 5 : Prélèvement administratif
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
IdentifiantLEGIARTI000032808184
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
2. Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
3. Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
4. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.