Code de la consommation · Article

Article R512-25

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
IdentifiantLEGIARTI000037798833
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-25 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.

2. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :

3. 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;

4. 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

5. 3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;

6. 4° Le numéro d'ordre du prélèvement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R218-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.