RattachementSous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
IdentifiantLEGIARTI000037798833
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-25 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →
1. Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
2. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :
3. 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ;
4. 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
5. 3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ;