Code de la consommation · Article

Article R512-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
IdentifiantLEGIARTI000032808190
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-26 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité.

2. Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur.

3. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R218-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.