1. Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire, exerçant ses activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
Code de la consommation · Article
Article R512-33
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 6 : Essais et analyses
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
- Sous-section 6 : Essais et analyses
IdentifiantLEGIARTI000053017794
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-18-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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