Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Opérations de visites et saisies
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 2 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000032808226
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-42 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
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