Code de la consommation · Article

Article R512-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
IdentifiantLEGIARTI000032808140
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :

2. 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

3. 2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;

4. 3° La date et l'heure du contrôle ;

5. 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R215-3-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.