RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 4 : Prélèvements
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
IdentifiantLEGIARTI000032808146
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.
2. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.